Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2263 - Règlement sur le programme Accès Famille

Texte intégral
17.Afin d’être admissible à un crédit d’accession en vertu du présent règlement, l’unité d’habitation faisant l’objet d’une demande en vertu du chapitre III doit remplir les conditions suivantes :
être située sur le territoire de la Ville de Québec;
être une habitation neuve vendue clés en main par un entrepreneur;
le prix de vente ne dépasse pas le prix d'abordabilité maximum de 370 000 $;
posséder un minimum de deux chambres. La première de ces chambres à coucher doit être d’une superficie minimale de onze mètres carrés et la deuxième chambre à coucher doit être d’une superficie minimale de neuf mètres carrés. Malgré ce qui précède, une habitation est réputée avoir deux chambres s’il est démontré qu’il est possible d’y ajouter une deuxième chambre d’une superficie minimale de neuf mètres carrés subséquemment;
disposer d’un espace de rangement d’une superficie minimale de quatre mètres carrés, excluant les chambres à coucher et le garde-manger. Malgré ce qui précède, un espace de rangement est réputé avoir une superficie minimale de quatre mètres carrés s’il est démontré qu’il est possible d’ajouter cet espace de rangement subséquemment;
lors de l’acquisition par l’acquéreur, l’habitation doit être l’objet d’une garantie hypothécaire de premier rang dont le prêt est assuré par un assureur hypothécaire.
17.Afin d’être admissible à un crédit d’accession en vertu du présent règlement, l’unité d’habitation faisant l’objet d’une demande en vertu du chapitre III doit remplir les conditions suivantes :
être située sur le territoire de la Ville de Québec;
être une habitation neuve vendue clés en main par un entrepreneur;
posséder un prix de vente respectant le prix d’abordabilité maximum;
posséder un minimum de deux chambres. La première de ces chambres à coucher doit être d’une superficie minimale de onze mètres carrés et la deuxième chambre à coucher doit être d’une superficie minimale de neuf mètres carrés. Malgré ce qui précède, une habitation est réputée avoir deux chambres s’il est démontré qu’il est possible d’y ajouter une deuxième chambre d’une superficie minimale de neuf mètres carrés subséquemment;
disposer d’un espace de rangement d’une superficie minimale de quatre mètres carrés, excluant les chambres à coucher et le garde-manger. Malgré ce qui précède, un espace de rangement est réputé avoir une superficie minimale de quatre mètres carrés s’il est démontré qu’il est possible d’ajouter cet espace de rangement subséquemment;
lors de l’acquisition par l’acquéreur, l’habitation doit être l’objet d’une garantie hypothécaire de premier rang dont le prêt est assuré par un assureur hypothécaire.
17.Afin d’être admissible à un crédit d’accession en vertu du présent règlement, l’unité d’habitation faisant l’objet d’une demande en vertu du chapitre III doit remplir les conditions suivantes :
être située sur le territoire de la Ville de Québec;
être une habitation neuve vendue clés en main par un entrepreneur;
posséder un prix de vente respectant le prix d’abordabilité maximum;
posséder un minimum de deux chambres. La première de ces chambres à coucher doit être d’une superficie minimale de onze mètres carrés et la deuxième chambre à coucher doit être d’une superficie minimale de neuf mètres carrés. Malgré ce qui précède, une habitation est réputée avoir deux chambres s’il est démontré qu’il est possible d’y ajouter une deuxième chambre d’une superficie minimale de neuf mètres carrés subséquemment;
disposer d’un espace de rangement d’une superficie minimale de quatre mètres carrés, excluant les chambres à coucher et le garde-manger. Malgré ce qui précède, un espace de rangement est réputé avoir une superficie minimale de quatre mètres carrés s’il est démontré qu’il est possible d’ajouter cet espace de rangement subséquemment.
17.Pour être admissible à une réserve de fonds pour son projet résidentiel en vertu du présent règlement, l’entrepreneur, qui produit une demande conformément au chapitre III, doit :
être un entrepreneur détenant une licence appropriée et valide de la RBQ;
être propriétaire ou détenir une offre d’achat acceptée sur un terrain sur lequel est réalisé son projet résidentiel;
déclarer son intention de faire accréditer auprès de la SCHL, l’ensemble ou une partie des habitations de son projet résidentiel dans le but d’obtenir les assouplissements hypothécaires requis aux fins de la réalisation du présent programme;
déclarer vouloir vendre les habitations à des requérants ayant une attestation d’admissibilité en vertu du présent chapitre;
s’assurer que toutes les habitations dans son projet résidentiel admissible répondent en tout temps aux critères de l’article 18 à la suite de la confirmation de la réserve de fonds.
17.Pour être admissible à une réserve de fonds pour son projet résidentiel en vertu du présent règlement, l’entrepreneur, qui produit une demande conformément au chapitre III, doit :
être un entrepreneur détenant une licence appropriée et valide de la RBQ;
être propriétaire ou détenir une offre d’achat acceptée sur un terrain sur lequel est réalisé son projet résidentiel;
déclarer son intention de faire accréditer auprès de la SCHL, l’ensemble ou une partie des habitations de son projet résidentiel dans le but d’obtenir les assouplissements hypothécaires requis aux fins de la réalisation du présent programme;
déclarer vouloir vendre les habitations à des requérants ayant une attestation d’admissibilité en vertu du présent chapitre;
s’assurer que toutes les habitations dans son projet résidentiel admissible répondent en tout temps aux critères de l’article 18 à la suite de la confirmation de la réserve de fonds.